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| la place du père dans la justice | |
| | Auteur | Message |
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Admin Admin
Nombre de messages : 3838 Age : 46 Localisation : gembloux en belgique Date d'inscription : 18/06/2006
| Sujet: la place du père dans la justice Mar 3 Oct - 11:00 | |
| Voilà le gros morceau, car quand on veut exercer ses droits de père autant se préparer tout de suite à passer une licence de droit. La loi est bien faîte pour qui la comprend. Les informations contenues dans cette page sont le fruit de recherches auprès de tribunaux, d'avocats et d'expériences personnelles. J'ai essayé d'être le plus complet possible. N'hésitez pas à la charger pour la lire tranquillement.
ENFANT LEGITIME ET ENFANT NATUREL
La loi est claire (et retarde de 50 ans). Il existe deux cas de naissance, dans le cadre du mariage et hors-mariage. Votre enfant est légitime (définition du dictionnaire : qui est admis par la loi) lorsqu'il est né pendant le mariage de ses parents. La filiation s'établit par simple déclaration de la naissance à l'officier de l'état civil. L'enfant déclaré à l'officier de l'état civil comme étant celui d'une femme mariée est automatiquement rattaché au mari de celle-ci. Votre enfant est dît naturel, lorsqu'il est né de parents non mariés ensemble ou célibataires. Là aussi une reconnaissance à l'état civil est nécessaire (à n'importe quel moment) pour permettre la reconnaissance de paternité. Toutefois les cas particuliers sont prévus par la loi ( à la fois pour les couples mariés et les concubins notoires) :
Un enfant né au plus tard 300 jours après la dissolution du couple est présumé conçu dans le couple, dans ce cas une présomption de paternité peut-être obtenu. A vous, les pères d'attester ou de contester cette paternité (cf. : actions judiciaires).
Dans le cas d'un enfant naturel et si la mère est mariée avec quelqu'un d'autre que le père, la reconnaissance par le vrai père est nulle si le mari de la mère élève cet enfant.
De même il est admis que le fait d'élever un enfant comme le sien (en l'absence de reconnaissance de filiation naturelle) vaut preuve par la possession d'état, la filiation est alors ratifié devant notaire et vaut reconnaissance.
Pour en finir avec la reconnaissance, sachez pour les concubins, que l'enfant porte le nom de la première personne qui l'a reconnu à la mairie. Pour les pères retardataires ou battu à la course, une demande de changement de nom (qui vaut reconnaissance de paternité, par force) est obtenable auprès du tribunal (c'est assez rapide, pour en savoir cf. : nom de l'enfant). Lorsque l'enfant dispose d'un acte de naissance et d'une possession d'état conforme, sa filiation ne peut être combattue que par l'action en désaveu de paternité | |
| | | Admin Admin
Nombre de messages : 3838 Age : 46 Localisation : gembloux en belgique Date d'inscription : 18/06/2006
| Sujet: Re: la place du père dans la justice Mar 3 Oct - 11:01 | |
| NOM DE L'ENFANT
L'enfant naturel porte :
le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier, le nom de son père si ses deux parents le reconnaissent en même temps. Lorsque l'enfant porte le nom de sa mère et que ses deux parents veulent qu'il prenne celui de son père, ceux-ci peuvent obtenir ce changement en faisant une déclaration conjointe devant le juge des tutelles au tribunal d'instance de leur domicile. Si l'enfant a plus de 15 ans, il doit donner son consentement. Lorsque l'enfant porte le nom de sa mère et que sa filiation paternelle n'est pas établie, le mari de la mère peut donner son propre nom à l'enfant en faisant une déclaration conjointe avec la mère devant le juge des tutelles. Toutefois, dans les deux années qui suivent sa majorité, l'enfant peut demander au tribunal de grande instance à reprendre le nom de sa mère. Lorsque l'enfant porte le nom de son père et que sa mère veut qu'il porte le sien, elle doit obtenir un jugement du .tribunal de grande instance. La mère doit s'adresser à un avocat. Dans le cadre de la vie quotidienne, votre enfant peut porter accolés les noms de ses deux parents sur tous les documents administratifs (carte d'identité, livret scolaire, carte de transport, etc.) à l'exclusion des actes de l'état civil et des pièces qui en émanent (extraits, livret de famille). Ce double nom n'est pas transmissible.
LEGITIMATION
La légitimation a pour but de donner à l'enfant naturel le statut d'enfant légitime comme s'il était né de parents mariés ensemble. La légitimation a lieu : soit par le mariage des parents, soit par jugement, soit par autorité de justice.
LÉGITIMATION PAR MARIAGE Elle résulte automatiquement du mariage des parents lorsqu'ils ont reconnu tous les deux leur enfant : - soit avant leur mariage, - soit au moment de la célébration du mariage.
LÉGITIMATION PAR JUGEMENT Elle peut avoir lieu quand la filiation de l'enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses deux parents qu'après leur mariage. Le jugement doit constater que votre enfant a, depuis la célébration de votre mariage, la "possession d'état" d'enfant commun, c'est-à-dire qu'il vit et est considéré comme votre enfant commun. La légitimation prend effet à la date de votre mariage. Adressez-vous à un avocat.
LÉGITIMATION PAR AUTORITÉ DE JUSTICE Elle peut être décidée quand le mariage est impossible entre les deux parents, par exemple si l'un d'eux est déjà marié. Dans ce cas, le conjoint du parent marié doit donner son consentement. Adressez-vous à un avocat.
LIVRET DE "FAMILLE"
Le livret de famille de la mère ou du père naturel comporte : l'extrait de l'acte de naissance du parent qui reconnaît son enfant et l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant. Si les deux parents reconnaissent leur enfant, le livret est commun et il comporte les extraits des actes de naissance des deux parents. Les événements qui ont une incidence sur l'un des extraits figurant sur le livret devront être mentionnés sur celui-ci (reconnaissance de l'enfant par le parent autre que celui titulaire du livret, déclaration conjointe de changement de nom de l'enfant, etc. ). En cas de perte, vol, destruction ou mésentente entre les deux parents, le parent démuni de son livret de famille peut demander à la mairie de son domicile un second livret de famille.
ACTIONS JUDICIAIRES
CONTESTATION DE RECONNAISSANCE Sachez qu'une reconnaissance mensongère peut être contestée devant les tribunaux : soit par la mère contre la reconnaissance faite par le père, soit par le père contre l'auteur d'une précédente reconnaissance, soit par toute personne qui y a intérêt y compris l'auteur de la reconnaissance et l'enfant reconnu. Adressez-vous à un avocat. Voir aussi dans la rubrique recherche de paternité
AUTORITE PARENTALE
QU'EST-CE QUE L'AUTORITE PARENTALE ? L'article 371-2 du Code Civil l'a définie ainsi : "l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité". Les pères et mères ont à l'égard de leur enfant "droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation". L'autorité parentale subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. La loi du 8 janvier 93 pose comme principe que :
l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents dès lors que la filiation est établie à l'égard des deux parents (par le mariage des parents ou la reconnaissance de l'enfant par les deux parents), elle continue à être exercée en commun après le divorce ou la séparation. L'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et les mêmes devoirs. LE PRINCIPE D'EGALITE DE DROITS ET DE DEVOIRS DES DEUX PARENTS EST INDEPENDANT DU STATUT MATRIMONIAL DES PARENTS. Les enfants ont deux parents responsables à part entière, les parents sont à égalité de droits et de devoirs. Les deux parents sont supposés s'informer réciproquement et se concerter pour prendre les décisions concernant leur enfant : son éducation, son entretien, l'organisation de sa vie... Dans la vie courante, chacun des deux parents peut faire seul tous les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant, car il bénéficie d'une présomption légale d'accord de l'autre parent à l'égard des tiers de bonne foi :
inscription à l'école, activités de loisirs ou de sports, établissement d'une carte d'identité et/ou d'un passeport, soins médicaux et/ou intervention chirurgicale sans gravité particulière... Lorsqu'un parent accomplit un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant, il est de par la loi présumé le faire avec l'accord de l'autre parent (article 372-2 du Code Civil). La loi présume l'entente des parents. Cette loi implique que :
les tiers qui n'ont pas connaissance d'une opposition de l'autre parent n'ont pas à demander que l'accord de ce dernier soit justifié. les parents doivent se tenir au courant des actes accomplis. il est laissé à la responsabilité du parent qui agit d'informer l'autre ou d'obtenir son accord selon l'importance accordée par chaque famille à tel ou tel acte. Ces règles sont applicables que les parents soient mariés, concubins, séparés, ou divorcés et elles le demeurent après la séparation des parents (sauf si une décision de justice confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent ; mais ce cas est maintenant rare). Ceci est valable, même pour le choix du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement. L'exercice en commun de l'autorité parentale implique que ce domicile ne peut être modifié, même par le parent chez qui la résidence des enfants est fixée par décision judiciaire, sans concertation préalable avec l'autre parent. Attention : Lorsque les administrations (Caisse d'allocations familiales, Caisse de Sécurité Sociale, administration fiscale) ont la preuve d'un accord des parents, elles doivent accepter le rattachement des enfants tel que choisi par ceux-ci sans qu'une décision judiciaire ne soit nécessaire. Rappel : Conformément à l'article R 161-8 du Code de la Sécurité Sociale, les Caisses de Sécurité Sociale admettent le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques au parent qui a engagé des frais même si l'enfant ne lui est pas rattaché. L'INTERVENTION DU JUGE EN CAS DE SEPARATION OU DE DESACCORD GRAVE Lorsque les parents divorcent ou se séparent et qu'ils sont en conflit au sujet de leur enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi directement ou par l'intermédiaire d'un avocat (obligatoire en cas de divorce). La procédure se déroule dans le bureau du juge en présence des parties. La décision est précédée d'un débat contradictoire. Le juge doit s'efforcer de concilier les parties puisque la décision judiciaire est toujours subsidiaire à l'accord des parents. En effet, ce n'est que si les parents ne parviennent pas à un accord conforme, que le juge décide. L'accord entre les parents ou la solution du litige peuvent être recherchés au travers de mesures d'enquête sociale, de médiation ou après audition des enfants. Les enfants peuvent eux-mêmes demander à être entendus par le juge; ils peuvent demander l'assistance d'un avocat, automatiquement gratuite pour les mineurs. Le critère légal de la décision du juge est l'intérêt de l'enfant, mais celui-ci peut être aussi la pratique antérieure suivie par les parents. Après la séparation des parents, dans l'hypothèse où une instance en divorce a été engagée par les conjoints, l'objectif fixé par la loi (article 286 du Code Civil) est, dans la mesure du possible, le maintien, à part égale, des droits et devoirs des parents ; cet objectif implique l'aménagement de relations les plus étroites possibles entre les enfants et chacun des parents. | |
| | | Admin Admin
Nombre de messages : 3838 Age : 46 Localisation : gembloux en belgique Date d'inscription : 18/06/2006
| Sujet: Re: la place du père dans la justice Mar 3 Oct - 11:02 | |
| ACTIONS JUDICIAIRES
CONTESTATION DE RECONNAISSANCE Sachez qu'une reconnaissance mensongère peut être contestée devant les tribunaux : soit par la mère contre la reconnaissance faite par le père, soit par le père contre l'auteur d'une précédente reconnaissance, soit par toute personne qui y a intérêt y compris l'auteur de la reconnaissance et l'enfant reconnu. Adressez-vous à un avocat. Voir aussi dans la rubrique recherche de paternité
AUTORITE PARENTALE
QU'EST-CE QUE L'AUTORITE PARENTALE ? L'article 371-2 du Code Civil l'a définie ainsi : "l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité". Les pères et mères ont à l'égard de leur enfant "droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation". L'autorité parentale subsiste jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. La loi du 8 janvier 93 pose comme principe que :
l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents dès lors que la filiation est établie à l'égard des deux parents (par le mariage des parents ou la reconnaissance de l'enfant par les deux parents), elle continue à être exercée en commun après le divorce ou la séparation. L'exercice en commun de l'autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et les mêmes devoirs. LE PRINCIPE D'EGALITE DE DROITS ET DE DEVOIRS DES DEUX PARENTS EST INDEPENDANT DU STATUT MATRIMONIAL DES PARENTS. Les enfants ont deux parents responsables à part entière, les parents sont à égalité de droits et de devoirs. Les deux parents sont supposés s'informer réciproquement et se concerter pour prendre les décisions concernant leur enfant : son éducation, son entretien, l'organisation de sa vie... Dans la vie courante, chacun des deux parents peut faire seul tous les actes usuels relatifs à la personne de l'enfant, car il bénéficie d'une présomption légale d'accord de l'autre parent à l'égard des tiers de bonne foi :
inscription à l'école, activités de loisirs ou de sports, établissement d'une carte d'identité et/ou d'un passeport, soins médicaux et/ou intervention chirurgicale sans gravité particulière... Lorsqu'un parent accomplit un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne de l'enfant, il est de par la loi présumé le faire avec l'accord de l'autre parent (article 372-2 du Code Civil). La loi présume l'entente des parents. Cette loi implique que :
les tiers qui n'ont pas connaissance d'une opposition de l'autre parent n'ont pas à demander que l'accord de ce dernier soit justifié. les parents doivent se tenir au courant des actes accomplis. il est laissé à la responsabilité du parent qui agit d'informer l'autre ou d'obtenir son accord selon l'importance accordée par chaque famille à tel ou tel acte. Ces règles sont applicables que les parents soient mariés, concubins, séparés, ou divorcés et elles le demeurent après la séparation des parents (sauf si une décision de justice confie l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent ; mais ce cas est maintenant rare). Ceci est valable, même pour le choix du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement. L'exercice en commun de l'autorité parentale implique que ce domicile ne peut être modifié, même par le parent chez qui la résidence des enfants est fixée par décision judiciaire, sans concertation préalable avec l'autre parent. Attention : Lorsque les administrations (Caisse d'allocations familiales, Caisse de Sécurité Sociale, administration fiscale) ont la preuve d'un accord des parents, elles doivent accepter le rattachement des enfants tel que choisi par ceux-ci sans qu'une décision judiciaire ne soit nécessaire. Rappel : Conformément à l'article R 161-8 du Code de la Sécurité Sociale, les Caisses de Sécurité Sociale admettent le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques au parent qui a engagé des frais même si l'enfant ne lui est pas rattaché. L'INTERVENTION DU JUGE EN CAS DE SEPARATION OU DE DESACCORD GRAVE Lorsque les parents divorcent ou se séparent et qu'ils sont en conflit au sujet de leur enfant, le juge aux affaires familiales peut être saisi directement ou par l'intermédiaire d'un avocat (obligatoire en cas de divorce). La procédure se déroule dans le bureau du juge en présence des parties. La décision est précédée d'un débat contradictoire. Le juge doit s'efforcer de concilier les parties puisque la décision judiciaire est toujours subsidiaire à l'accord des parents. En effet, ce n'est que si les parents ne parviennent pas à un accord conforme, que le juge décide. L'accord entre les parents ou la solution du litige peuvent être recherchés au travers de mesures d'enquête sociale, de médiation ou après audition des enfants. Les enfants peuvent eux-mêmes demander à être entendus par le juge; ils peuvent demander l'assistance d'un avocat, automatiquement gratuite pour les mineurs. Le critère légal de la décision du juge est l'intérêt de l'enfant, mais celui-ci peut être aussi la pratique antérieure suivie par les parents. Après la séparation des parents, dans l'hypothèse où une instance en divorce a été engagée par les conjoints, l'objectif fixé par la loi (article 286 du Code Civil) est, dans la mesure du possible, le maintien, à part égale, des droits et devoirs des parents ; cet objectif implique l'aménagement de relations les plus étroites possibles entre les enfants et chacun des parents. | |
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